JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 531-1

Article 531-1

Lorsque qu'un prestataire de services d'investissement exerce l'activité d'internalisation systématique au sens de l'article 21 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006, il informe l'AMF dès qu'il est internalisateur systématique sur une action déterminée, en précisant l'identifiant du ou des instruments financiers concernés.

Lorsqu'il cesse son activité d'internalisateur systématique sur une action, il en informe l'AMF au plus tard le lendemain de la cessation de cette activité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Abrogé le mercredi 3 janvier 2018

Lorsque qu'un prestataire de services d'investissement exerce l'activité d'internalisation systématique au sens de l'article 21 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006, il informe l'AMF dès qu'il est internalisateur systématique sur une action déterminée, en précisant l'identifiant du ou des instruments financiers concernés.

Lorsqu'il cesse son activité d'internalisateur systématique sur une action, il en informe l'AMF au plus tard le lendemain de la cessation de cette activité.