JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 3 : Compensation et règlement livraison

Article 522-6

Les règles du système mentionnées à l'article 521-4 indiquent le ou les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers permettant le dénouement des transactions et précisent, le cas échéant, la chambre de compensation intervenant dans la compensation des transactions effectuées au sein du système.

Article 522-3

Les prestataires de services d'investissement et les entreprises de marché gérant un système multilatéral de négociation communiquent de manière continue aux participants au minimum les informations suivantes :

1° Les intérêts à l'achat et à la vente représentés par les cinq meilleures offres et les cinq meilleures demandes. Cette disposition n'est pas applicable aux systèmes qui apparient les ordres sur la base des cours d'un marché réglementé ou d'un autre système multilatéral de négociation. L'AMF peut, au cas par cas, consentir des dérogations à cette règle pour les systèmes traitant par enchères (ou fixage) des instruments non admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque la faiblesse du nombre de participants ou celle du volume des transactions le justifie ;

2° Le cours et la quantité enregistrés pour chaque transaction effectuée.

Article 522-7

Le gestionnaire du système prend les dispositions nécessaires pour faciliter le dénouement efficace des transactions effectuées dans le cadre du système.

Il informe clairement les membres du système de leurs responsabilités respectives quant au dénouement des transactions exécutées sur celui-ci.