JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 522-3

Article 522-3

Les prestataires de services d'investissement et les entreprises de marché gérant un système multilatéral de négociation communiquent de manière continue aux participants au minimum les informations suivantes :

1° Les intérêts à l'achat et à la vente représentés par les cinq meilleures offres et les cinq meilleures demandes. Cette disposition n'est pas applicable aux systèmes qui apparient les ordres sur la base des cours d'un marché réglementé ou d'un autre système multilatéral de négociation. L'AMF peut, au cas par cas, consentir des dérogations à cette règle pour les systèmes traitant par enchères (ou fixage) des instruments non admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque la faiblesse du nombre de participants ou celle du volume des transactions le justifie ;

2° Le cours et la quantité enregistrés pour chaque transaction effectuée.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 avril 2005

Abrogé le jeudi 1 novembre 2007

Les prestataires de services d'investissement et les entreprises de marché gérant un système multilatéral de négociation communiquent de manière continue aux participants au minimum les informations suivantes :

1° Les intérêts à l'achat et à la vente représentés par les cinq meilleures offres et les cinq meilleures demandes. Cette disposition n'est pas applicable aux systèmes qui apparient les ordres sur la base des cours d'un marché réglementé ou d'un autre système multilatéral de négociation. L'AMF peut, au cas par cas, consentir des dérogations à cette règle pour les systèmes traitant par enchères (ou fixage) des instruments non admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque la faiblesse du nombre de participants ou celle du volume des transactions le justifie ;

2° Le cours et la quantité enregistrés pour chaque transaction effectuée.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Les prestataires de services d'investissement gérant un système multilatéral de négociation communiquent de manière continue aux participants au minimum les informations suivantes :

1° Les intérêts à l'achat et à la vente représentés par les cinq meilleures offres et les cinq meilleures demandes. Cette disposition n'est pas applicable aux systèmes qui apparient les ordres sur la base des cours d'un marché réglementé ou d'un autre système multilatéral de négociation. L'AMF peut, au cas par cas, consentir des dérogations à cette règle pour les systèmes traitant par enchères (ou fixage) des instruments non admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque la faiblesse du nombre de participants ou celle du volume des transactions le justifie ;

2° Le cours et la quantité enregistrés pour chaque transaction effectuée.