JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 521-1

Article 521-1

Les dispositions du présent titre et des chapitres 1 et 2 du titre I du présent livre s'appliquent à l'entreprise de marché gérant un système multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier.

A l'exception des articles 521-3, 521-4, 521-6, 521-9 et 521-10, les dispositions du présent titre s'appliquent aux prestataires de services d'investissement qui gèrent un système multilatéral de négociation.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Abrogé le mercredi 3 janvier 2018

Les dispositions du présent titre et des chapitres 1 et 2 du titre I du présent livre s'appliquent à l'entreprise de marché gérant un système multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier.

A l'exception des articles 521-3, 521-4, 521-6, 521-9 et 521-10, les dispositions du présent titre s'appliquent aux prestataires de services d'investissement qui gèrent un système multilatéral de négociation.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 avril 2005

Les prestataires de services d'investissement agréés pour le service d'exécution d'ordres pour compte de tiers et les entreprises de marché qui envisagent de gérer un système multilatéral de négociation mentionné au quatrième alinéa de l'article 312-2 en informent préalablement l'AMF. Ils communiquent à cette dernière, au vu des caractéristiques de chaque système, les documents ou informations suivants :

1° Les règles du système ;

2° Les moyens humains et matériels mis en oeuvre, et notamment les caractéristiques techniques du système de négociation et du système de règlement-livraison des instruments financiers ;

3° Le cas échéant, les accords de sous-traitance portant sur la gestion du système ;

4° La ou les catégories d'instruments financiers concernés ;

Les conditions devant être réunies par les émetteurs préalablement à la négociation de leurs instruments financiers dans le cadre du système ;

6° Le mode de désignation, les caractéristiques et les diligences incombant à chaque émetteur et à chaque participant au système ;

L'identité des participants au système intéressés, l'adresse de leur siège social et, dans le cas des entités régl ementées, leur statut et l'autorité chargée de leur contrôle ainsi que les caractéristiques des émetteurs dont les instruments financiers sont susceptibles d'être négociés sur ce système ;

Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect des règles du système par ses participants.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Les prestataires de services d'investissement agréés pour le service d'exécution d'ordres pour compte de tiers qui envisagent de gérer un système multilatéral de négociation mentionné au quatrième alinéa de l'article 312-2 en informent préalablement l'AMF. Ils communiquent à cette dernière les documents ou informations suivants :

1° Les règles du système ;

2° Les moyens humains et matériels mis en oeuvre, et notamment les caractéristiques techniques du système de négociation ;

3° Le cas échéant, les accords de sous-traitance portant sur la gestion du système ;

4° La ou les catégories d'instruments financiers concernés ;

5° L'identité des participants au système, l'adresse de leur siège social et, dans le cas des entités réglementées, leur statut et l'autorité chargée de leur contrôle ;

6° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect des règles du système par ses participants.

L'AMF peut demander aux prestataires mentionnés au premier alinéa toute information complémentaire qu'elle juge utile. Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens qu'elle juge nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions du présent titre.

Les prestataires de services d'investissement mentionnés au premier alinéa informent sans délai l'AMF de toute modification portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 6°.