JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 512-1

Article 512-1

Une entreprise de marché qui externalise une ou plusieurs fonctions importantes modifie son programme d’activité dans les conditions prévues à l’article 511-13.

En aucun cas, le recours à un tiers n'exonère l'entreprise de marché de sa responsabilité.


Historique des versions

Version 4

Une entreprise de marché qui externalise une ou plusieurs fonctions importantes modifie son programme d’activité dans les conditions prévues à larticle 511-13.

En aucun cas, le recours à un tiers n'exonère l'entreprise de marché de sa responsabilité.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 10 octobre 2013

Une entreprise de marché ne peut confier à un tiers les décisions concernant l'admission des membres ou des contrats financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.

Elle ne peut confier à un tiers l'organisation des transactions, l'enregistrement et la publicité des négociations, la suspension des négociations ainsi que les fonctions mentionnées à l'article 512-9 qu'avec l'accord de l'AMF. Ce tiers peut être une autre entreprise de marché, une société contrôlée directement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'entreprise de marché concernée, ou une société ou un groupement d'intérêt économique contrôlé directement par cette entreprise et une ou plusieurs autres entreprises de marché.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le tiers met des moyens techniques à la disposition de l'entreprise de marché.

En aucun cas, le recours à un tiers n'exonère l'entreprise de marché de sa responsabilité.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 5 août 2009

Une entreprise de marché ne peut confier à un tiers les décisions concernant l'admission des membres ou des contrats financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.

Elle ne peut confier à un tiers l'organisation des transactions, l'enregistrement et la publicité des négociations, la suspension des négociations ainsi que les fonctions mentionnées à l'article 512-7 qu'avec l'accord de l'AMF. Ce tiers peut être une autre entreprise de marché, une société contrôlée directement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'entreprise de marché concernée, ou une société ou un groupement d'intérêt économique contrôlé directement par cette entreprise et une ou plusieurs autres entreprises de marché.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le tiers met des moyens techniques à la disposition de l'entreprise de marché.

En aucun cas, le recours à un tiers n'exonère l'entreprise de marché de sa responsabilité.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Une entreprise de marché ne peut confier à un tiers les décisions concernant l'admission des membres ou des instruments financiers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.

Elle ne peut confier à un tiers l'organisation des transactions, l'enregistrement et la publicité des négociations, la suspension des négociations ainsi que les fonctions mentionnées à l'article 512-7 qu'avec l'accord de l'AMF. Ce tiers peut être une autre entreprise de marché, une société contrôlée directement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'entreprise de marché concernée, ou une société ou un groupement d'intérêt économique contrôlé directement par cette entreprise et une ou plusieurs autres entreprises de marché.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le tiers met des moyens techniques à la disposition de l'entreprise de marché.

En aucun cas, le recours à un tiers n'exonère l'entreprise de marché de sa responsabilité.