JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 425-6

Article 425-6

Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la lettre de fin de travaux établie par les contrôleurs légaux des comptes, conformément à l'article 212-15, est remise à la société de gestion et au dépositaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2013

Abrogé le vendredi 22 février 2019

Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la lettre de fin de travaux établie par les contrôleurs légaux des comptes, conformément à l'article 212-15, est remise à la société de gestion et au dépositaire.