JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-paragraphe 4 : Fusion, scission, absorption, liquidation, transformation et modifications

Article 423-44

Les articles 422-97 à 422-104, 422-117, 422-128 et 422-129 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.

L'article 422-99 s'applique à la fusion du fonds professionnel de capital investissement, sauf si son règlement prévoit que les coûts générés par l'opération de fusion peuvent être facturés aux fonds.

Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des commissaires aux comptes.

Article 423-45

Les articles 422-18 et 422-120 sont applicables.

La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision de la société de gestion du fonds professionnel de capital investissement.

Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l'AMF.

Article 423-46

Un fonds professionnel de capital investissement peut se transformer en fonds professionnel spécialisé à condition qu'il se soit mis en conformité, au préalable, avec les dispositions du code monétaire et financier applicables à la catégorie de fonds professionnel spécialisé choisie.

La transformation en fonds professionnel spécialisé n'est pas soumise à l'agrément de l'AMF. Elle nécessite l'accord exprès de chaque porteur de parts. Le règlement du fonds professionnel de capital investissement définit les conditions dans lesquelles celui-ci peut se transformer en fonds professionnel spécialisé.

Article 423-47

Une instruction de l'AMF précise les modifications qui doivent être déclarées à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation ainsi que les modalités d'information des porteurs.