JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-paragraphe 7 : Fusions et scissions du fonds d'investissement à vocation générale maître

Article 422-117

Lorsque des opérations de fusion, de fusion-scission, de scission ou d'absorption concernent un OPCVM ou FIA maître, la modification qu'elles impliquent pour le fonds d'investissement à vocation générale nourricier est soumise à l'agrément de l'AMF dans les conditions prévues à l'article 411-101.

Le refus d'agrément du changement concernant le ou les fonds d'investissement à vocation générale nourriciers conduit à la dissolution de ceux-ci sauf s'ils investissent leur actif dans un autre OPCVM ou FIA maître, au plus tard au jour de la réalisation définitive des opérations susvisées.

Les porteurs d'un fonds d'investissement à vocation générale nourricier bénéficient des mêmes informations et possibilités de sortie sans frais que celles prévues à l'article 411-100.

Article 422-118

Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale nourricier change d'OPCVM ou de FIA maître ou se convertit en OPCVM ou FIA non nourricier, il peut racheter ou rembourser toutes ses parts ou actions de l'OPCVM ou du FIA maître avant que la fusion ou la division de celui-ci ne prenne effet.

Article 422-119

Lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale, un fonds de fonds alternatifs, un fonds professionnel à vocation générale, un fonds commun de placement d'entreprise ou une SICAV d'actionnariat salarié est nourricier et qu'il change d'OPCVM ou de FIA maître consécutivement à la liquidation, fusion ou division de son OPCVM ou FIA maître, il ne doit pas porter atteinte au droit de sortie sans frais des porteurs en suspendant provisoirement les rachats ou les remboursements, sauf si des circonstances exceptionnelles obligent à une telle suspension afin de protéger les intérêts des porteurs.

Article 422-120

La liquidation d'un OPCVM ou FIA maître entraîne celle du fonds d'investissement à vocation générale nourricier à moins qu'avant la clôture de la liquidation ce dernier ne s'investisse dans un autre OPCVM ou FIA maître ou ne se transforme en OPCVM ou FIA non nourricier.

Cette opération est soumise à l'agrément préalable de l'AMF dans les conditions prévues à l'article 411-104.

Les porteurs du fonds d'investissement à vocation générale nourricier bénéficient des mêmes informations et de la même protection que celles prévues pour les porteurs de fonds d'investissement à vocation générale en cas de liquidation ainsi que, plus généralement, celles offertes aux porteurs de l'OPCVM ou du FIA maître.

La procédure à suivre en cas de liquidation d'un OPCVM ou FIA maître est précisée par une instruction de l'AMF.