JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 5 : Fonds de fonds alternatifs

Article 422-250

Sauf dispositions contraires, le chapitre 1er du présent titre et la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux fonds de fonds alternatifs relevant de l'article L. 214-139 du code monétaire et financier, à l'exception des articles 422-21-1, 422-21-2, 422-83 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 422-81.

Les délais mentionnés aux articles 422-7 et 422-11 sont ramenés à huit jours ouvrés pour les fonds de fonds alternatifs dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.

Ces FIA sont également soumis aux dispositions suivantes.

Article 422-251

Le prospectus du fonds de fonds alternatif peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le teneur de compte conservateur des parts du fonds de fonds alternatif, un délai qui ne peut excéder :

1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;

2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.

Le prospectus doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions du fonds de fonds alternatif, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.

La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.

Article 422-252

Le prospectus du fonds de fonds alternatif prévoit une publication au moins mensuelle de sa valeur liquidative.

Article 422-253

Le règlement ou les statuts du fonds de fonds alternatifs peuvent prévoir que le rachat de parts ou actions est plafonné :

  1. A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs ou du public le commande, en application du dernier alinéa des articles L. 214-24-33 et L. 214-24-41 et de l'article L. 214-139 du code monétaire et financier ;

  2. En d'autres circonstances, dans les conditions prévues par les articles L. 214-141 et D. 214-184 du code monétaire et financier.

La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction de ce plafonnement dans le règlement ou les statuts du fonds de fonds alternatifs.

Pour les fonds de fonds alternatifs autres que ceux relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier ou les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, la société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF.

Lorsque ce mécanisme a été introduit dans le règlement ou les statuts, la société de gestion informe les porteurs concernés de manière particulière de sa décision de plafonner les rachats, ainsi que l'AMF lorsque ce plafonnement intervient en application du 1. Elle en informe aussi le public par tout moyen, dans les conditions fixées par le prospectus, et au moins par une mention sur son site internet.