JORF n°273 du 24 novembre 2004

Paragraphe 2 : Procédure de commercialisation de FIA de pays tiers par une société de gestion de portefeuille à des clients professionnels, avec passeport

Article 421-15

La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent paragraphe est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

Article 421-16

La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-2 du code monétaire et financier transmise par une société de gestion de portefeuille préalablement à la commercialisation de FIA de pays tiers, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, comprend pour chaque FIA concerné :

a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;

b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

c) L'identification du dépositaire du FIA ;

d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;

e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

f) Toute information supplémentaire aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier, pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de commercialiser ;

g) L'indication de l'Etat membre où la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser, auprès des investisseurs professionnels, les parts ou les actions du FIA ;

h) Des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation des FIA et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour que les parts ou les actions du FIA ne soient pas commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque la société de gestion recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA.

Article 421-17

Les dispositions prises conformément au h de l'article 421-16 sont soumises à la législation et à la surveillance des Etats membres d'accueil de la société de gestion de portefeuille.