JORF n°273 du 24 novembre 2004

Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA de l'Union européenne par une société de gestion de portefeuille à des clients professionnels, avec passeport

Article 421-14

La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-2 du code monétaire et financier transmise par une société de gestion de portefeuille préalablement à la commercialisation de parts ou actions de FIA de l'Union européenne dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France comprend pour chaque FIA concerné :

a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;

b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

c) L'identification du dépositaire du FIA ;

d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;

e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

f) Toute information supplémentaire aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de commercialiser ;

g) L'indication de l'Etat membre où la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser, auprès des investisseurs professionnels, les parts ou les actions du FIA ;

h) Des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation des FIA et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque la société de gestion de portefeuille recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA ;

i) Les coordonnées nécessaires, y compris l'adresse, pour la facturation ou pour la communication d'éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ;

j) Lorsque les parts ou les actions du FIA sont commercialisées auprès de clients non-professionnels, les informations sur les facilités permettant d'exécuter des tâches identiques à celles visées au IV de l'article 421-13 au sein du ou des Etats membres où la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser les parts ou les actions du FIA.

Article 421-14-1

I.-En application du VI de l'article L. 214-24-2 du code monétaire et financier, toute société de gestion de portefeuille peut retirer le dossier de notification transmis à l'AMF pour la commercialisation dans un autre Etat membre de l'Union européenne de parts ou actions de certains ou de l'ensemble des FIA commercialisés dans cet Etat. Ce retrait est subordonné au respect des conditions suivantes :

1° Sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds européens d'investissement à long terme régis par le règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes les parts ou actions des FIA identifiés dans la notification mentionnée au II qui sont détenues par des investisseurs dans l'Etat membre d'accueil ; cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans l'Etat membre d'accueil dont l'identité est connue ;

2° L'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou actions de certains ou de l'ensemble des FIA dans l'Etat membre d'accueil est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA ;

3° Toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou résiliées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts ou actions des FIA identifiés dans la notification mentionnée au II.

A partir de la date visée au 3°, la société de gestion de portefeuille cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de parts ou d'actions du FIA qu'elle gère dans l'Etat membre de l'Union européenne vis-à-vis duquel elle a procédé à une notification conformément au II.

II.-La société de gestion de portefeuille soumet à l'AMF une notification contenant les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I.

III.-L'AMF vérifie que la notification que la société de gestion de portefeuille lui a soumise conformément au II est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, l'AMF transmet cette notification aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne identifié dans la notification mentionnée au II, ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers.

Après avoir transmis la notification conformément à l'alinéa précédent, l'AMF notifie sans délai cette transmission à la société de gestion de portefeuille.

Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au 3° du I, la société de gestion de portefeuille n'entreprend dans l'Etat membre de l'Union européenne identifié dans la notification mentionnée au II aucune activité de pré-commercialisation, au sens de l'article L. 214-24-2-1 du code monétaire et financier, de parts ou d'actions des FIA mentionnés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement similaires ou des idées d'investissement similaires.

IV.-La société de gestion de portefeuille fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans le FIA ainsi qu'à l'AMF les informations mentionnées à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier. A cette fin, l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée.

V.-L'AMF transmet aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne identifié dans la notification mentionnée au II les informations relatives à toute modification des documents et informations mentionnés aux points b à f de l'article 421-14.