JORF n°273 du 24 novembre 2004

Paragraphe 1 : Valorisation

Article 411-27

Les instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts inscrits à l'actif d'un OPCVM ou détenus par lui sont évalués chaque jour d'établissement de la valeur liquidative, dans les conditions fixées par le prospectus complet.

Article 411-28

Les instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé mentionné à l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché n'a pas été écarté par l'AMF, sont évalués lors de l'établissement de chaque valeur liquidative conformément à l'article 411-27, dès lors que la durée à l'émission est supérieure à trois mois.

Article 411-29

La société de gestion de portefeuille procède à l'évaluation des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts dont le cours n'a pas été constaté ou qui n'ont pas fait l'objet de cotation le jour d'établissement de la valeur liquidative.

Article 411-30

Chaque catégorie d'instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts inscrits à l'actif d'un même OPCVM suit les mêmes règles de valorisation. Ces règles sont soumises à l'agrément de l'AMF lors de la création de l'OPCVM. Tout projet de modification de celles-ci doit être transmis à l'AMF. L'accord est réputé acquis, sauf refus notifié par l'AMF, dans le délai de deux mois.

Les porteurs sont informés de la modification des règles de valorisation.

Article 411-31

La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net de l'OPCVM par le nombre d'actions ou de parts.

La valeur liquidative est tenue disponible par la société de gestion de portefeuille et communiquée à toute personne qui en fait la demande.

La valeur liquidative est transmise à l'AMF le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.

Lorsque l'OPCVM émet différentes catégories de parts ou d'actions, la valeur liquidative des parts ou actions de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant à la catégorie de parts ou d'actions concernée par le nombre de parts ou d'actions de cette catégorie. Les modalités de calcul de la valeur liquidative des catégories de parts ou d'actions de l'OPCVM sont explicitées dans le prospectus complet.

Article 411-32

Lorsque des parts ou des actions d'un OPCVM sont libellées en devises différentes, la devise de comptabilisation des actifs de l'OPCVM ou, le cas échéant, du compartiment, est unique.

Article 411-33

Les articles 411-27 à 411-33 s'appliquent à chaque compartiment lorsqu'il en existe au sein de l'OPCVM.

Nonobstant l'existence d'une comptabilité distincte, chaque catégorie de contrats, de valeurs, d'instruments financiers et de dépôts inscrits à l'actif des compartiments de même classe d'un même OPCVM suit les mêmes règles de valorisation.

Article 411-33-1

Les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'OPCVM, mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier, sont les suivantes :

1° La base de calcul de la créance est constituée de l'ensemble des obligations financières de l'OPCVM résultant d'opérations sur instruments financiers ou de contrats mentionnés au I de l'article L. 211-19 du code monétaire et financier avant prise en compte des biens et droits constituant la garantie ;

2° La société de gestion de portefeuille obtient du bénéficiaire de la sûreté communication de la valeur de la créance calculée par ce dernier ;

3° La société de gestion de portefeuille se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur de la créance communiquée par le bénéficiaire de la sûreté en application du 2° ;

4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valeur constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif en fonction de la nature de la créance et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.

Article 411-33-2

Les modalités d'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par l'OPCVM, mentionnées au sixième alinéa du I de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier, sont les suivantes :

1° Les biens ou droits constituant la garantie sont évalués conformément aux règles de valorisation utilisées par l'OPCVM pour valoriser ses éléments d'actifs et de hors-bilan ;

2° La société de gestion de portefeuille obtient du bénéficiaire des biens ou droits constituant la garantie communication de la valeur des biens ou droits constituant la garantie calculée par ce dernier ;

3° La société de gestion de portefeuille se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur des biens ou droits constituant la garantie communiquée par le bénéficiaire en application du 2° ;

4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valorisation constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.