JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 411-32

Article 411-32

Lorsque des parts ou des actions d'un OPCVM sont libellées en devises différentes, la devise de comptabilisation des actifs de l'OPCVM ou, le cas échéant, du compartiment, est unique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le vendredi 21 octobre 2011

Lorsque des parts ou des actions d'un OPCVM sont libellées en devises différentes, la devise de comptabilisation des actifs de l'OPCVM ou, le cas échéant, du compartiment, est unique.