JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 327-20

Article 327-20

Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement modifie substantiellement une analyse produite par un tiers dans une information qu'elle diffuse, elle indique de façon claire et détaillée la modification opérée.

Lorsque la modification opérée consiste à changer le sens directionnel de la recommandation (une recommandation d'" acheter " devenant une recommandation de " conserver " ou de " vendre " par exemple ou vice versa), les obligations énoncées aux articles 315-2 à 315-5, aux 1° et 2° de l'article 315-6, aux articles 315-10 et 315-11 concernant le producteur de l'analyse sont remplies par la personne qui diffuse celle-ci, dans la mesure de la modification effectuée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2007

Abrogé le dimanche 18 décembre 2016

Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement modifie substantiellement une analyse produite par un tiers dans une information qu'elle diffuse, elle indique de façon claire et détaillée la modification opérée.

Lorsque la modification opérée consiste à changer le sens directionnel de la recommandation (une recommandation d'" acheter " devenant une recommandation de " conserver " ou de " vendre " par exemple ou vice versa), les obligations énoncées aux articles 315-2 à 315-5, aux 1° et 2° de l'article 315-6, aux articles 315-10 et 315-11 concernant le producteur de l'analyse sont remplies par la personne qui diffuse celle-ci, dans la mesure de la modification effectuée.