JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 3 : Liste d'interdiction

Article 315-4

I. - Le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable :

1° aux transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ;

2° aux transactions personnelles, définies à l'article 28 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au paragraphe 1 de l'article 29 du même règlement ;

3° à la recherche en investissements telle que définie à l'article 36.1 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

II. - À cette fin, le prestataire de services d'investissement établit une liste d'interdiction. Elle recense les émetteurs pour lesquels le prestataire de services d'investissement doit restreindre ses activités ou celles des personnes concernées en raison :

1° des dispositions légales ou réglementaires auxquelles il est soumis autres que celles résultant des obligations d'abstention prévues aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

2° de l'application d'engagements pris à l'occasion d'une opération financière.

Le prestataire de services d'investissement inscrit également sur cette liste les émetteurs et/ou les instruments financiers pour lesquels il estime nécessaire d'interdire ou de restreindre l'exercice d'un service d'investissement, d'une activité d'investissement ou d'un service connexe.

Article 315-5

Le prestataire de services d'investissement détermine, à partir de la liste d'interdiction, quelles entités sont soumises aux restrictions mentionnées à l'article 315-4 et selon quelles modalités.

Il porte la liste et la nature des restrictions à la connaissance des personnes concernées affectées par ces restrictions.

Article 315-10

Le prestataire de services d'investissement établit une procédure adaptant les dispositions des articles 315-3, 315-5 et 315-7 afin qu'elles ne soient pas disproportionnées en cas de recommandation non écrite.

Article 315-11

Lorsque les dispositions de l'article 315-2, des 4° , 5° et 6° de l'article 315-3, des articles 315-5 à 315-9 sont disproportionnées par rapport à la longueur de recommandation diffusée, le prestataire de services d'investissement peut faire référence clairement et de façon bien apparente dans la recommandation elle-même à l'endroit où les mentions requises peuvent être directement et aisément consultées par le public, par exemple par la fourniture d'un lien direct vers ces mentions sur le site du prestataire de services d'investissement.