JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 328-1

Article 328-1

En application de l’article L. 549-4 du code monétaire et financier, l’AMF notifie sa décision d’agrément au requérant dans un délai de six mois à compter de la date de réception d’un dossier complet, ou le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.


Historique des versions

Version 4

En application de larticle L. 549-4 du code monétaire et financier, l’AMF notifie sa décision d’agrément au requérant dans un délai de six mois à compter de la date de réception d’un dossier complet, ou le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 315-1, des articles 315-2 à 315-8,315-10 à 315-13 sont applicables aux analyses diffusées à partir de l'étranger et accessibles à des investisseurs résidant habituellement ou établis en France, lorsqu'elles portent sur des émetteurs :

1° Dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ou

2° Dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé mentionné à l'article 524-1.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 28 août 2008

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 315-1, des articles 315-2 à 315-8,315-10 à 315-13 sont applicables aux analyses diffusées à partir de l'étranger et accessibles à des investisseurs résidant habituellement ou établis en France, lorsqu'elles portent sur des émetteurs d'instruments financiers faisant appel public à l'épargne en France :

1° Dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ou

2° Dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé mentionné à l'article 524-1.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2007

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 315-1, des articles 315-2 à 315-8,315-10 à 315-13 sont applicables aux analyses diffusées à partir de l'étranger et accessibles à des investisseurs résidant habituellement ou établis en France, lorsqu'elles portent sur des émetteurs d'instruments financiers faisant appel public à l'épargne en France :

1° Dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ou

2° Dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé mentionné à l'article 525-1.