JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 325-1

Article 325-1

Préalablement à son entrée en fonction, le conseiller en investissements financiers justifie :

1° Soit d’un diplôme national sanctionnant trois années d’études supérieures juridiques, économiques ou de gestion, ou d’un titre ou d’un diplôme de même niveau adapté à la réalisation des opérations mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ;

2° Soit d’une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ;

3° Soit d’une expérience professionnelle d’une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d’opérations relevant des catégories énumérées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant son entrée en fonction.


Historique des versions

Version 3

Préalablement à son entrée en fonction, le conseiller en investissements financiers justifie :

1° Soit dun diplôme national sanctionnant trois années d’études supérieures juridiques, économiques ou de gestion, ou dun titre ou dun diplôme de même niveau adapté à la réalisation des opérations mentionnées au I de larticle L. 541-1 du code monétaire et financier ;

2° Soit dune formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées au I de larticle L. 541-1 du code monétaire et financier ;

3° Soit dune expérience professionnelle dune durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation dopérations relevant des catégories énumérées au I de larticle L. 541-1 du code monétaire et financier, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant son entrée en fonction.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 19 avril 2013

Préalablement à son entrée en fonction, le conseiller en investissements financiers justifie :

1° Soit d'un diplôme national sanctionnant trois années d'études supérieures juridiques, économiques ou de gestion, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau adapté à la réalisation des opérations mentionnées au I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier ;

2° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées au I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier ;

3° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations relevant des catégories énumérées au I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant son entrée en fonction.

Une instruction de l'AMF précise les modalités d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2007

Préalablement à son entrée en fonction, le conseiller en investissements financiers justifie :

1° Soit d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures juridiques ou économiques, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau ;

2° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées au I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier ;

3° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations relevant des catégories énumérées au I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant son entrée en fonction.