JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 325-81

Article 325-81

Lorsque l’AMF décide de retirer l’agrément, sa décision est notifiée à l’association par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’AMF informe le public du retrait d’agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site et inséré dans les journaux ou publications qu’elle désigne.

Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d’agrément.

Pendant ce délai, l’association est placée sous le contrôle d’un mandataire désigné par l’AMF. Elle doit informer ses adhérents de son retrait d’agrément.

Le mandataire est tenu au secret professionnel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 8 juin 2018

Abrogé le jeudi 17 mars 2022

Lorsque l’AMF décide de retirer l’agrément, sa décision est notifiée à l’association par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’AMF informe le public du retrait d’agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site et inséré dans les journaux ou publications qu’elle désigne.

Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d’agrément.

Pendant ce délai, l’association est placée sous le contrôle d’un mandataire désigné par l’AMF. Elle doit informer ses adhérents de son retrait d’agrément.

Le mandataire est tenu au secret professionnel.