Article 325-59
Abrogé depuis le 2018-06-08
1 version
Abrogé depuis le 2018-06-08
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En vigueur à partir du mercredi 1 octobre 2014
Abrogé le vendredi 8 juin 2018
Pour délivrer l'agrément à une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier d'agrément, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 325-51 à 325-57. L'AMF peut demander à la requérante tout élément d'information complémentaire nécessaire pour prendre sa décision.