JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 325-62

Article 325-62

Le conseiller en investissements participatifs applique les dispositions des articles 321-141, 321-143 à 321-150, à l'exception :

1° De celles relatives au rapport annuel de contrôle interne prévu au 8° et 9° de l'article 321-147 ;

2° De l'article 321-149.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2020

Abrogé le jeudi 17 mars 2022

Le conseiller en investissements participatifs applique les dispositions des articles 321-141, 321-143 à 321-150, à l'exception :

1° De celles relatives au rapport annuel de contrôle interne prévu au 8° et 9° de l'article 321-147 ;

2° De l'article 321-149.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 11 septembre 2019

Le conseiller en investissements participatifs applique les articles 321-143 à 321-150, à l’exception de l’article 321-149.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 8 juin 2018

Le conseiller en investissements participatifs applique les articles 321-143 à 325-150, à l’exception de l’article 321-149.