JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 323-10

Article 323-10

Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPCVM dans les livres du dépositaire.

Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'OPCVM, le dépositaire atteste :

1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;

2° De la tenue de registre des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il effectue dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.

Le dépositaire adresse à la société de gestion cette attestation qui tient lieu d'état périodique.


Historique des versions

Version 6

Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPCVM dans les livres du dépositaire.

Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'OPCVM, le dépositaire atteste :

1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;

De la tenue de registre des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il effectue dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.

Le dépositaire adresse à la société de gestion cette attestation qui tient lieu d'état périodique.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 29 juin 2016

Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPCVM dans les livres du dépositaire.

Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'OPCVM, le dépositaire atteste :

1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;

2° Des positions des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il conserve dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.

Le dépositaire adresse, selon les modalités mentionnées au 3° de l'article 323-11, cette attestation à la société de gestion. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique mentionné au dernier alinéa de l'article 322-5.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2016

Le commissaires aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPCVM dans les livres du dépositaire.

Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'OPCVM, le dépositaire atteste :

1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;

2° Des positions des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il conserve dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.

Le dépositaire adresse, selon les modalités mentionnées au 3° de l'article 323-11, cette attestation à la société de gestion. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique mentionné au dernier alinéa de l'article 322-5.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2013

Le contrôleur légal des comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPCVM dans les livres du dépositaire.

Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'OPCVM, le dépositaire atteste :

1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;

2° Des positions des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il conserve dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.

Le dépositaire adresse, selon les modalités mentionnées au 3° de l'article 323-11, cette attestation à la société de gestion. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique mentionné au dernier alinéa de l'article 322-5.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

Le contrôleur légal des comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPC dans les livres du dépositaire.

Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'OPC, le dépositaire atteste :

1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;

2° Des positions des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il conserve dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.

Le dépositaire adresse, selon les modalités mentionnées au 3° de l'article 323-11, cette attestation à la société de gestion. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique mentionné au dernier alinéa de l'article 322-5.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Le contrôleur légal des comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPC dans les livres du dépositaire.

Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'OPC, le dépositaire atteste :

1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;

2° Des positions des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il conserve dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.

Le dépositaire adresse, selon les modalités mentionnées au 8° de l'article 323-11, cette attestation à la société de gestion. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique mentionné au dernier alinéa de l'article 322-5.