JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-Section 1 : Cahier des charges du dépositaire

Article 323-48

Le dépositaire établit un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles il exerce son activité. Ce cahier des charges est tenu à la disposition de l'AMF.

Article 323-49

Le dépositaire dispose en permanence de moyens, notamment humains et matériels, d'un dispositif de conformité et de contrôle interne, d'une organisation et de procédures en adéquation avec l'activité exercée.

Aux fins du présent article, le dépositaire applique les dispositions des articles 92 et 95 à 97 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012. Le dépositaire applique également les dispositions de l'article 93 du même règlement, relatives à la souscription, à l'émission et à la vente de parts ou actions.

Article 323-50

Le dépositaire désigne un responsable de la fonction dépositaire. Il informe l'AMF de l'identité de cette personne.

Article 323-51

L'activité de dépositaire d'organisme de titrisation est exercée avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts de l'organisme de titrisation du porteur de parts ou de l'actionnaire et de l'intégrité du marché. Le dépositaire d'organisme de titrisation s'efforce d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veille à ce que ses clients soient traités équitablement.

Article 323-52

Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des organismes de titrisation dans les livres du dépositaire.

Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'organisme de titrisation ou, deux semaines à compter de la réception de l'inventaire produit par la société de gestion, si l'échéance de ce délai est postérieure, le dépositaire atteste :

1° De l'existence des actifs dont il assure la conservation ;

2° Des positions des autres actifs mentionnés au 2° et au 3° de l'article 323-44 figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il conserve dans les conditions mentionnées à l'article 323-44.

Le dépositaire adresse, selon les modalités mentionnées au 3° de l'article 323-53, cette attestation à la société de gestion. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique mentionné à l'article 322-12.