JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 323-51

Article 323-51

L'activité de dépositaire d'organisme de titrisation est exercée avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts de l'organisme de titrisation du porteur de parts ou de l'actionnaire et de l'intégrité du marché. Le dépositaire d'organisme de titrisation s'efforce d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veille à ce que ses clients soient traités équitablement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2016

Abrogé le vendredi 23 avril 2021

L'activité de dépositaire d'organisme de titrisation est exercée avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts de l'organisme de titrisation du porteur de parts ou de l'actionnaire et de l'intégrité du marché. Le dépositaire d'organisme de titrisation s'efforce d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veille à ce que ses clients soient traités équitablement.