JORF n°273 du 24 novembre 2004

Paragraphe 1 : Convention d'ouverture de compte

Article 322-74

Préalablement à l'ouverture d'un compte de titres financiers dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, le teneur de compte-conservateur vérifie l'identité de l'entreprise ainsi que la validité du pouvoir dont bénéficie son représentant.

La convention d'ouverture de compte mentionnée à l'article 322-5 est établie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, entre l'entreprise ayant mis en place le dispositif d'épargne salariale pour le compte de ses salariés et autres porteurs et le teneur de compte-conservateur prévu dans le plan d'épargne ou l'accord de participation.

Lorsque, dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, l'entreprise est une personne morale émettrice, exerçant l'activité de teneur de compte-conservateur et tenant des comptes de porteurs au nominatif pur, elle n'est pas tenue d'établir avec lesdits porteurs une convention d'ouverture de compte ou de la faire établir par son mandataire.

Article 322-75

Préalablement à l'ouverture des comptes individuels mentionnés à l'article 322-77, le teneur de compte-conservateur demande à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre des droits administratifs, ci-après teneur de registre, de lui transmettre la liste des bénéficiaires du dispositif d'épargne salariale. A défaut, les comptes ne sont pas ouverts.

Article 322-76

La convention d'ouverture de compte précise :

1° Le mode de transmission des ordres de versement, de rachat, de modification du choix de placement ou de transfert et le rôle incombant au teneur de compte-conservateur en matière d'exécution des ordres.

Les ordres sont transmis directement au teneur de compte-conservateur quand il est mandataire de l'entreprise pour recevoir les ordres et contrôler leur bien-fondé, ou par l'intermédiaire de l'entreprise à laquelle incombe dans ce cas le contrôle de leur bien-fondé ;

2° Les modalités de mise à jour des informations individuelles relatives aux porteurs, y compris des porteurs quittant l'entreprise et les traitements liés à la perte de la qualité de salarié. Elle prévoit que le porteur qui perd cette qualité reste couvert par cette convention ou par toute autre convention en vigueur s'y substituant par la suite ;

3° Le rôle du teneur de compte-conservateur en matière d'information de l'entreprise et des porteurs et les modalités de cette information, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires sur les responsabilités de l'entreprise s'agissant de l'information des porteurs. Ces informations concernent l'investissement de la participation et des versements effectués au titre du plan d'épargne, les opérations sur titres financiers, les opérations de changement de teneur de compte-conservateur, de transfert individuel, le changement d'affectation des avoirs des porteurs et les autres opérations individuelles des porteurs.

Le teneur de compte-conservateur, s'il est distinct du teneur de registre, convient avec lui des modalités d'envoi aux porteurs de l'état recensant la nature et le nombre de titres financiers inscrits à leur compte, mentionné à l'article 322-12 et à l'article R. 3332-16 du code du travail ;

4° Le niveau, la périodicité et les modalités de paiement des frais dus par l'entreprise et par le porteur ;

5° L'étendue du droit d'usage du teneur de compte-conservateur à l'égard des fichiers des porteurs ;

6° L'existence de conventions applicables au teneur de compte-conservateur dans ses relations avec les autres parties concernées dans le cadre du dispositif d'épargne salariale, prévues aux articles 322-79 à 322-81 ;

7° Les délais de remboursement au porteur, à défaut de dispositions prévues par les règlements ou les statuts du fonds ;

8° Les délais d'investissement des sommes versées pour le compte des porteurs. Ces délais courent à compter de la réception par le teneur de compte-conservateur de l'information sur le fonds d'affectation et du flux financier correspondant.