JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales relatives à l'entrée en relation

Article 322-5

Préalablement à la fourniture du service de tenue de compte-conservation, le teneur de compte-conservateur conclut une convention avec chaque titulaire de compte-titres.

Cette convention définit les principes de fonctionnement du compte-titres et identifie les droits et obligations respectifs des parties.

I. - Elle comporte les indications suivantes :

1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

2° La nature des services fournis ainsi que les catégories de titres financiers sur lesquelles portent les services ;

3° La tarification des services fournis par le teneur de compte-conservateur et le mode de rémunération de ce dernier ;

4° La durée de validité de la convention ;

5° Les obligations de confidentialité du teneur de compte-conservateur conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.

II. - Elle précise également :

1° Les modalités selon lesquelles sont adressées au titulaire du compte-titres les informations prévues à l'article 322-12 ;

2° Les conditions d'envoi, par le teneur de compte-conservateur, des avis d'opérations sur titres, en fonction des réglementations propres au pays de résidence des intéressés et, le cas échéant, des restrictions posées par l'émetteur dans le prospectus d'émission. En cas de réglementation particulière ou de restriction, la convention prévoit les mesures prises en conséquence par le teneur de compte-conservateur ;

3° Si le teneur de compte-conservateur est également le prestataire qui fournit au client le service d'investissement de réception-transmission d'ordres ou d’exécution d’ordres, les conditions dans lesquelles son client lui transmet ses ordres pour exécution et les conditions dans lesquelles le teneur de compte-conservateur mène à bonne fin et à bonne date le dénouement en cause, en empruntant si besoin les titres pour le compte du client ou en lui prêtant les espèces nécessaires ;

4° Les conditions, en particulier de délai, de transmission par le client de ses instructions relatives à une opération sur titres pour que ces instructions puissent être prises en compte par le teneur de compte-conservateur ainsi que les mesures adoptées par celui-ci si lesdites instructions ne lui sont pas transmises dans les conditions prévues par la convention. Dans le cas où ces mesures consistent en une cession systématique par le teneur de compte-conservateur des droits du titulaire, la convention le prévoit explicitement ;

5° Les informations prévues à l'article 49 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 en matière de modalités de détention des titres et de conditions d'utilisation de ces titres ;

6° Les informations relatives à la situation fiscale du détenteur de titres financiers dont le teneur de compte-conservateur doit disposer pour pouvoir s'acquitter de ses obligations professionnelles.

Article 322-5-1

Quand le teneur de compte-conservateur ne fournit pas le service de réception-transmission d'ordres ou d’exécution d’ordres au client, la convention prévoit, sans préjudice des dispositions de l'article 322-5 :

1° Les conditions dans lesquelles le client transmet au teneur de compte-conservateur les instructions d'engager un processus de règlement-livraison ;

2° Le niveau, la nature et le moment de constitution de la provision titres ou espèces et, le cas échéant, de la couverture requis par le teneur de compte-conservateur pour le dénouement des opérations de règlement-livraison concernées ;

3° Sous réserve que les conditions prévues aux 1° et 2° soient satisfaites conjointement et que la convention ne requière pas que la provision soit constituée le jour du règlement-livraison, les modalités et conditions dans lesquelles le teneur de compte-conservateur effectue pour le compte du client, en vue d'assurer le dénouement de l'instruction :

- conformément au 1° de l'article 312-15, en cas de provision de titre insuffisante, un emprunt ou un rachat de titres, sauf conditions exceptionnelles de marché rendant impossible l'emprunt ou le rachat ;

- en cas de provision d'espèces insuffisante, un prêt d'espèces ;

4° Que, dans le cas particulier :

- d'instruction de livraison du client au teneur de compte-conservateur de titres eux-mêmes à recevoir d'une opération appariée par le teneur de compte-conservateur et la contrepartie devant lui livrer des titres concernés ; et

- de non-dénouement de cette dernière opération à la date prévue en raison de la défaillance de ladite contrepartie, le teneur de compte-conservateur prend, dès constatation du défaut, toutes les mesures nécessaires d'emprunt ou de rachat pour assurer le dénouement de l'instruction de livraison dans les meilleurs délais, sous réserve que les conditions prévues aux 1° et 2° soient satisfaites conjointement, et sauf conditions exceptionnelles de marché rendant ces mesures impossibles.

Article 322-6

Avant d'entrer en relation d'affaires, le teneur de compte-conservateur effectue les mêmes vérifications d'identité que celles prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.

Le teneur de compte-conservateur s'assure que le client a la capacité juridique et la qualité requises pour effectuer cette opération.

Lorsque le client a désigné une personne pour agir pour son compte, le teneur de compte-conservateur recueille tout document attestant de cette désignation.

S'agissant d'un client personne morale, le teneur de compte-conservateur vérifie que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie. A cet effet, le teneur de compte-conservateur demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant.

Le teneur de compte-conservateur peut demander aux personnes physiques et morales soumises à la législation d'un Etat étranger de présenter un certificat de coutume attestant la régularité des opérations envisagées au regard de cette législation.

Le compte-titres doit mentionner les éléments d'identification des personnes au nom desquelles il a été ouvert et les spécificités éventuelles affectant l'exercice de leurs droits.