JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 322-3

Article 322-3

L'activité de tenue de compte-conservation consiste :

1° A inscrire dans un compte-titres, ou dans un registre distribué, les titres financiers au nom de leur propriétaire, c'est-à-dire à reconnaître au propriétaire ses droits sur lesdits titres financiers.

S'agissant des titres financiers nominatifs, en application du premier alinéa de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier, un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire de tenir son compte-titres ouvert chez l'émetteur, ou d'administrer les inscriptions figurant dans un registre distribué. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres ou dans un registre distribué figurent également dans un compte d'administration tenu au nom de ce propriétaire par cet intermédiaire ou dans un registre de positions tenu par cet intermédiaire. Les titres revêtent alors la forme dite " nominatif administré " ;

2° A conserver les avoirs correspondants ;

Pour la conservation des avoirs correspondant aux titres financiers mentionnés au I de l'article 322-2, l'intermédiaire teneur de compte-conservateur mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier :

-ouvre un ou plusieurs comptes auprès du dépositaire central, ou ouvre un ou plusieurs comptes auprès d'un autre teneur de compte-conservateur ou d'une entité étrangère ayant un statut équivalent ;

-ouvre un ou plusieurs comptes auprès de l'émetteur ou de la personne agissant pour le compte de ce dernier, si les titres financiers sont des parts ou actions d'un placement collectif non admises aux opérations du dépositaire central.

3° A traiter les événements intervenant dans la vie des titres financiers conservés.


Historique des versions

Version 5

L'activité de tenue de compte-conservation consiste :

1° A inscrire dans un compte-titres, ou dans un registre distribué, les titres financiers au nom de leur propriétaire, c'est-à-dire à reconnaître au propriétaire ses droits sur lesdits titres financiers.

S'agissant des titres financiers nominatifs, en application du premier alinéa de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier, un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire de tenir son compte-titres ouvert chez l'émetteur, ou d'administrer les inscriptions figurant dans un registre distribué. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres ou dans un registre distribué figurent également dans un compte d'administration tenu au nom de ce propriétaire par cet intermédiaire ou dans un registre de positions tenu par cet intermédiaire. Les titres revêtent alors la forme dite " nominatif administré " ;

2° A conserver les avoirs correspondants ;

Pour la conservation des avoirs correspondant aux titres financiers mentionnés au I de l'article 322-2, l'intermédiaire teneur de compte-conservateur mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier :

-ouvre un ou plusieurs comptes auprès du dépositaire central, ou ouvre un ou plusieurs comptes auprès d'un autre teneur de compte-conservateur ou d'une entité étrangère ayant un statut équivalent ;

-ouvre un ou plusieurs comptes auprès de l'émetteur ou de la personne agissant pour le compte de ce dernier, si les titres financiers sont des parts ou actions d'un placement collectif non admises aux opérations du dépositaire central.

3° A traiter les événements intervenant dans la vie des titres financiers conservés.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 23 septembre 2021

L'activité de tenue de compte-conservation consiste :

1° A inscrire dans un compte-titres, ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, les titres financiers au nom de leur titulaire, c'est-à-dire à reconnaître au titulaire ses droits sur lesdits titres financiers.

S'agissant des titres financiers nominatifs, en application de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier, un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire de tenir son compte-titres ouvert chez l'émetteur, ou d'administrer les inscriptions figurant dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres ou sur le dispositif d'enregistrement électronique partagé figurent également dans un compte d'administration tenu au nom de ce propriétaire par cet intermédiaire. Les titres revêtent alors la forme dite " nominatif administré " ;

2° A conserver les avoirs correspondants ;

Pour la conservation des avoirs correspondant aux titres financiers mentionnés au I de l'article 322-2, l'intermédiaire teneur de compte-conservateur mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier :

-ouvre un ou plusieurs comptes auprès du dépositaire central, ou ouvre un ou plusieurs comptes auprès d'un autre teneur de compte-conservateur ou d'une entité étrangère ayant un statut équivalent ;

-ouvre un ou plusieurs comptes auprès de l'émetteur ou de la personne agissant pour le compte de ce dernier, si les titres financiers sont des parts ou actions d'un placement collectif non admises aux opérations du dépositaire central.

3° A traiter les événements intervenant dans la vie des titres financiers conservés.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2013

L'activité de tenue de compte-conservation consiste :

1° A inscrire dans un compte-titres les titres financiers au nom de leur titulaire, c'est-à-dire à reconnaître au titulaire ses droits sur lesdits titres financiers.

S'agissant des titres financiers nominatifs, en application de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier, un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire de tenir son compte-titres ouvert chez l'émetteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres figurent également dans un compte d'administration tenu au nom de ce propriétaire par cet intermédiaire. Les titres revêtent alors la forme dite " nominatif administré " ;

2° A conserver les avoirs correspondants ;

Pour la conservation des avoirs correspondant aux titres financiers mentionnés au I de l'article 322-2, l'intermédiaire teneur de compte-conservateur mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier :

-ouvre un ou plusieurs comptes auprès du dépositaire central, ou ouvre un ou plusieurs comptes auprès d'un autre teneur de compte-conservateur ou d'une entité étrangère ayant un statut équivalent ;

-ouvre un ou plusieurs comptes auprès de l'émetteur ou de la personne agissant pour le compte de ce dernier, si les titres financiers sont des parts ou actions d'un placement collectif non admises aux opérations du dépositaire central.

3° A traiter les événements intervenant dans la vie des titres financiers conservés.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 19 avril 2013

L'activité de tenue de compte-conservation consiste :

1° A inscrire dans un compte-titres les titres financiers au nom de leur titulaire, c'est-à-dire à reconnaître au titulaire ses droits sur lesdits titres financiers.

S'agissant des titres financiers nominatifs, en application de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier, un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire de tenir son compte-titres ouvert chez l'émetteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres figurent également dans un compte d'administration tenu au nom de ce propriétaire par cet intermédiaire. Les titres revêtent alors la forme dite " nominatif administré " ;

A conserver les avoirs correspondants ;

Pour la conservation des avoirs correspondant aux titres financiers mentionnés au I de l'article 322-2, l'intermédiaire teneur de compte-conservateur mentionné aux à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier :

-ouvre un ou plusieurs comptes auprès du dépositaire central, ou ouvre un ou plusieurs comptes auprès d'un autre teneur de compte-conservateur ou d'une entité étrangère ayant un statut équivalent ;

-ouvre un ou plusieurs comptes auprès de l'émetteur ou de la personne agissant pour le compte de ce dernier, si les titres financiers sont des parts ou actions d'OPCVM non admises aux opérations du dépositaire central.

A traiter les événements intervenant dans la vie des titres financiers conservés.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2007

Préalablement à l'ouverture d'un compte d'instruments financiers au nom d'une personne physique, le teneur de compte conservateur vérifie l'identité du client et s'assure le cas échéant de l'identité de la personne pour le compte de laquelle le client agit.

Le prestataire habilité s'assure que le client a la capacité juridique et la qualité requises pour effectuer cette opération.

S'agissant d'un client personne morale, le prestataire habilité vérifie que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie. A cet effet, le prestataire habilité demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant.

Le teneur de compte conservateur peut demander aux personnes physiques et morales soumises à la législation d'un Etat étranger de présenter un certificat de coutume attestant la régularité des opérations envisagées au regard de cette législation.

Le compte d'instruments financiers doit mentionner les éléments d'identification des personnes au nom desquelles il a été ouvert et les spécificités éventuelles affectant l'exercice de leurs droits.