JORF n°273 du 24 novembre 2004

Paragraphe 2 : Conditions d'exercice de la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement

Article 321-23-1

Le prestataire habilité s'assure que le responsable de la conformité pour les services d'investissement dispose de l'autonomie, des moyens humains et techniques et de l'accès à l'information nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ces moyens doivent être adaptés à la nature, au volume et aux risques des activités exercées par le prestataire habilité ainsi qu'à son organisation.

Le prestataire habilité s'assure que le responsable de la conformité pour les services d'investissement agit de façon indépendante et ne reçoit pas de rémunération de nature à altérer l'indépendance de son jugement.

Hormis le cas où le responsable de la conformité pour les services d'investissement est un dirigeant, le prestataire habilité s'assure que le responsable de la conformité pour les services d'investissement n'effectue aucune opération commerciale, financière ou comptable pour le compte dudit prestataire.

Article 321-23-2

Le responsable de la conformité pour les services d'investissement rend compte régulièrement de l'exercice de ses fonctions à l'organe de direction, qui en rend compte au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, ou à défaut à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Toutefois, lorsque l'un de ces organes l'estime nécessaire, le responsable de la conformité pour les services d'investissement rend compte directement au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, ou à défaut à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.

Le responsable de la conformité pour les services d'investissement élabore chaque année un rapport sur les conditions d'exercice de ses missions. Ce rapport est transmis à l'organe de direction du prestataire habilité et à l'AMF au plus tard le 30 avril suivant la fin de l'année civile. L'organe de direction le transmet au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, ou à défaut à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, lorsque le responsable de la conformité pour les services d'investissement ne rend pas compte directement à l'un de ces organes.

Ce rapport comporte :

1° La description de l'organisation de la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ;

2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de cette fonction ;

3° Les observations que le responsable de la conformité pour les services d'investissement a été conduit à formuler ;

4° Les mesures adoptées en suite de ces observations.

Article 321-23-3

Le recueil mentionné au 2° de l'article 321-22 est porté à la connaissance de l'organe de direction du prestataire habilité, qui le met à la disposition du conseil d'administration, du conseil de surveillance, ou à défaut de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.

Il est également mis, à sa demande, à la disposition de l'AMF. Les modifications qui lui sont apportées sont décrites dans le rapport d'activité mentionné à l'article 321-23-2.

Il comporte en particulier les procédures connues sous le nom de "muraille de Chine, dont l'objet est de prévenir la circulation indue d'informations confidentielles, notamment des informations privilégiées définies à l'article 621-1.

Ces procédures prévoient notamment :

1° L'organisation matérielle conduisant à la séparation des différentes entités susceptibles de générer des conflits d'intérêts dans les locaux du prestataire habilité ;

2° Les conditions dans lesquelles le responsable de la conformité pour les services d'investissement peut autoriser, dans des circonstances particulières, la transmission d'une information confidentielle d'un service à un autre ou le concours, au bénéfice d'un service, d'un collaborateur d'un autre service.

Le responsable de la conformité pour les services d'investissement surveille l'application des autorisations qu'il délivre.

Article 321-23-4

En application de l'article 321-76, le responsable de la conformité pour les services d'investissement organise les conditions de surveillance des transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire habilité pour son compte propre ou leur interdiction.

Il élabore et tient à jour une liste de surveillance et une liste d'interdiction de transactions pour compte propre sur des instruments financiers déterminés.

Article 321-23-5

La liste de surveillance recense les instruments financiers sur lesquels le prestataire habilité dispose d'une information sensible rendant nécessaire une vigilance particulière de la part du responsable de la conformité pour les services d'investissement.

Le responsable de la conformité pour les services d'investissement suit l'état des transactions sur les instruments financiers inscrits sur la liste de surveillance. Il est fondé à faire suspendre les négociations effectuées sur ces instruments par le prestataire habilité pour son compte propre, notamment lorsque de telles négociations peuvent donner à croire que le prestataire habilité intervient sur la base d'informations privilégiées définies à l'article 621-1.

Le responsable de la conformité pour les services d'investissement apprécie les conséquences que doit comporter, pour les analystes financiers, l'inscription d'un instrument financier sur la liste de surveillance.

Article 321-23-6

La liste d'interdiction recense les instruments financiers sur lesquels, compte tenu de la nature des informations détenues par le prestataire habilité, ce dernier s'abstient d'intervenir pour son compte propre et de diffuser une analyse financière.

Le responsable de la conformité pour les services d'investissement détermine quels services du prestataire habilité doivent s'abstenir de formuler auprès des clients une recommandation concernant la négociation de titres inscrits sur la liste d'interdiction.

Le responsable de la conformité pour les services d'investissement prévoit les conditions dans lesquelles il peut, nonobstant les dispositions du premier alinéa et quand l'absence d'une analyse constituerait en soi une information non souhaitable, en autoriser sous son contrôle la publication.

Il prévoit les conditions dans lesquelles il porte la liste d'interdiction à la connaissance des personnes concernées.