JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-23-4

Article 321-23-4

En application de l'article 321-76, le responsable de la conformité pour les services d'investissement organise les conditions de surveillance des transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire habilité pour son compte propre ou leur interdiction.

Il élabore et tient à jour une liste de surveillance et une liste d'interdiction de transactions pour compte propre sur des instruments financiers déterminés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2006

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

En application de l'article 321-76, le responsable de la conformité pour les services d'investissement organise les conditions de surveillance des transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire habilité pour son compte propre ou leur interdiction.

Il élabore et tient à jour une liste de surveillance et une liste d'interdiction de transactions pour compte propre sur des instruments financiers déterminés.