JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 315-25

Article 315-25

Un internalisateur systématique peut, conformément au paragraphe 2 de l’article 18 du règlement (UE) n° 600/2014, déroger aux obligations de transparence pré-négociation dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 du même règlement.


Historique des versions

Version 1

Un internalisateur systématique peut, conformément au paragraphe 2 de l’article 18 du règlement (UE) n° 600/2014, déroger aux obligations de transparence pré-négociation dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 du même règlement.