JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 315-24

Article 315-24

Un internalisateur systématique au sens de l’article L. 533-32 du code monétaire et financier informe l'AMF dès qu’il exerce l’activité d’internalisation systématique pour l’une des catégories d’instruments financiers mentionnées au paragraphe 1 de l'article 14 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 et lorsqu’il cesse l’activité d’internalisation systématique pour cette catégorie.


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Version 2

Un internalisateur systématique au sens de l’article L. 533-32 du code monétaire et financier informe l'AMF dès qu’il exerce l’activité d’internalisation systématique pour l’une des catégories d’instruments financiers mentionnées au paragraphe 1 de l'article 14 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 et lorsqu’il cesse l’activité d’internalisation systématique pour cette catégorie.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

Un internalisateur systématique au sens de l’article L. 533-32 du code monétaire et financier informe l'AMF dès qu’il exerce l’activité d’internalisation systématique pour l’une des catégories d’instruments financiers mentionnées aux paragraphes 1 des articles 14 et 18 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 et lorsqu’il cesse l’activité d’internalisation systématique pour cette catégorie.