JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 315-50

Article 315-50

La société de gestion de portefeuille est soumise aux dispositions de la présente sous-section au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et de la commercialisation, effectuée par elle-même ou par recours à un mandataire, des parts ou actions d'organisme de placement collectif dont elle assure ou non la gestion.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 19 novembre 2009

Abrogé le mercredi 3 janvier 2018

La société de gestion de portefeuille est soumise aux dispositions de la présente sous-section au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et de la commercialisation, effectuée par elle-même ou par recours à un mandataire, des parts ou actions d'organisme de placement collectif dont elle assure ou non la gestion.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Les sociétés de gestion de portefeuille sont soumises aux dispositions de la présente sous-section pour l'ensemble de leurs activités.