JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-128

Article 321-128

La société de gestion de portefeuille, dans le cas des ordres d’investisseurs non professionnels portant sur des actions ou des parts d’un OPCVM qui sont exécutés périodiquement, soit prend les mesures mentionnées au 2° de l'article 321-126, soit fournit à l’investisseur les informations concernant ces transactions mentionnées à l'article 321-129 au moins une fois tous les semestres.


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Version 1

La société de gestion de portefeuille, dans le cas des ordres d’investisseurs non professionnels portant sur des actions ou des parts d’un OPCVM qui sont exécutés périodiquement, soit prend les mesures mentionnées au 2° de l'article 321-126, soit fournit à l’investisseur les informations concernant ces transactions mentionnées à l'article 321-129 au moins une fois tous les semestres.