JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-127

Article 321-127

La société de gestion de portefeuille informe l’investisseur, à sa demande, de l'état de l'exécution de son ordre.


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Version 1

La société de gestion de portefeuille informe l’investisseur, à sa demande, de l'état de l'exécution de son ordre.