JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-86

Article 321-86

Les contrôles de premier niveau sont pris en charge par des personnes assumant des fonctions opérationnelles.

Le contrôle permanent s'assure, sous la forme de contrôles de deuxième niveau, de la bonne exécution des contrôles de premier niveau.

Le contrôle permanent est exercé exclusivement, sous réserve des dispositions de l'article 321-90, par des personnes qui lui sont dédiées.


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Version 1

Les contrôles de premier niveau sont pris en charge par des personnes assumant des fonctions opérationnelles.

Le contrôle permanent s'assure, sous la forme de contrôles de deuxième niveau, de la bonne exécution des contrôles de premier niveau.

Le contrôle permanent est exercé exclusivement, sous réserve des dispositions de l'article 321-90, par des personnes qui lui sont dédiées.