Article 321-84
Le dispositif de conformité et de contrôle interne comporte un contrôle permanent décrit à l'article 321-85 et un contrôle périodique décrit à l'article 321-83.
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Le dispositif de conformité et de contrôle interne comporte un contrôle permanent décrit à l'article 321-85 et un contrôle périodique décrit à l'article 321-83.
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Le contrôle permanent comporte le dispositif de contrôle de conformité mentionné au I de l'article 321-31, le dispositif de contrôle mentionné à l'article 321-27 et le dispositif de contrôle des risques prévu aux articles 321-76 à 321-81.
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Les contrôles de premier niveau sont pris en charge par des personnes assumant des fonctions opérationnelles.
Le contrôle permanent s'assure, sous la forme de contrôles de deuxième niveau, de la bonne exécution des contrôles de premier niveau.
Le contrôle permanent est exercé exclusivement, sous réserve des dispositions de l'article 321-90, par des personnes qui lui sont dédiées.
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