JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-85

Article 321-85

Le contrôle permanent comporte le dispositif de contrôle de conformité mentionné au I de l'article 321-31, le dispositif de contrôle mentionné à l'article 321-27 et le dispositif de contrôle des risques prévu aux articles 321-76 à 321-81.


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Le contrôle permanent comporte le dispositif de contrôle de conformité mentionné au I de l'article 321-31, le dispositif de contrôle mentionné à l'article 321-27 et le dispositif de contrôle des risques prévu aux articles 321-76 à 321-81.