JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 3 : Liste d'interdiction

Article 320-5

I. - La société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable :

1° aux transactions sur instruments financiers effectuées par la société de gestion de portefeuille pour son compte propre ;

2° aux transactions personnelles, mentionnées à l'article 63 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du même règlement ;

II. - A cette fin, la société de gestion de portefeuille établit une liste d'interdiction. Elle recense les émetteurs pour lesquels elle doit restreindre ses activités ou celles des personnes concernées en raison :

1° des dispositions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise autres que celles résultant des obligations d'abstention prévues aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;

2° de l'application d'engagements pris à l'occasion d'une opération financière.

La société de gestion de portefeuille inscrit également sur cette liste les émetteurs et/ ou les instruments financiers pour lesquels elle estime nécessaire d'interdire ou de restreindre l'exercice d'un service d'investissement, d'une activité d'investissement ou d'un service connexe.

Article 320-6

La société de gestion de portefeuille détermine, à partir de la liste d'interdiction, quelles entités sont soumises aux restrictions mentionnées à l'article 320-5 et selon quelles modalités.

Elle porte la liste et la nature des restrictions à la connaissance des personnes concernées affectées par ces restrictions.

Article 320-7

[Dépourvu de toutes dispositions]

Article 320-8

[Dépourvu de toutes dispositions]

Article 320-9

[Dépourvu de toutes dispositions]

Article 320-13

[Dépourvu de toutes dispositions]