JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 241-3


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Abrogé le dimanche 18 décembre 2016

L'émetteur est dispensé de la publication du descriptif du programme lorsque le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ou le document de référence, établi en application de l'article 212-13, comprend l'intégralité des informations devant figurer dans le descriptif du programme en application de l'article 241-2.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 28 septembre 2007

I. - L'émetteur est dispensé de faire figurer dans le descriptif du programme les informations mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article 241-2 lorsqu'il publie, selon les modalités fixées à l'article 212-13, le rapport spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-209 du code de commerce.

II. - L'émetteur est dispensé de la publication du descriptif du programme lorsqu'il publie, selon les modalités fixées à l'article 212-13, le rapport spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-209 du code de commerce et que ce rapport comprend l'intégralité des informations devant figurer dans le descriptif du programme et, lorsque ce rapport n'est pas immédiatement publié, les faits nouveaux significatifs intervenus depuis son établissement.

III. - L'émetteur est également dispensé de la publication du descriptif du programme lorsque le document de référence qu'il établit en application de l'article 212-13 comprend l'intégralité des informations devant figurer dans le descriptif du programme en application de l'article 241-2.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 20 janvier 2007

I. - L'émetteur est dispensé de faire figurer dans le descriptif du programme les informations mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article 241-2 lorsqu'il publie, selon les modalités fixées à l'article 221-3, le rapport spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-209 du code de commerce.

II. - L'émetteur est dispensé de la publication du descriptif du programme lorsqu'il publie, selon les modalités fixées à l'article 221-3, le rapport spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-209 du code de commerce et que ce rapport comprend l'intégralité des informations devant figurer dans le descriptif du programme et, lorsque ce rapport n'est pas immédiatement publié, les faits nouveaux significatifs intervenus depuis son établissement.

III. - L'émetteur est également dispensé de la publication du descriptif du programme lorsque le document de référence qu'il établit en application de l'article 221-3 comprend l'intégralité des informations devant figurer dans le descriptif du programme en application de l'article 241-2.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 19 janvier 2006

I. - L'émetteur est dispensé de faire figurer dans le descriptif du programme les informations mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article 241-2 lorsqu'il publie, selon les modalités fixées à l'article 212-13, le rapport spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-209 du code de commerce. II. - L'émetteur est dispensé de la publication du descriptif du programme lorsqu'il publie, selon les modalités fixées à l'article 212-13, le rapport spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-209 du code de commerce et que ce rapport comprend l'intégralité des informations devant figurer dans le descriptif du programme et, lorsque ce rapport n'est pas immédiatement publié, les faits nouveaux significatifs intervenus depuis son établissement.

III. - L'émetteur est également dispensé de la publication du descriptif du programme lorsque le document de référence qu'il établit en application de l'article 212-13 comprend l'intégralité des informations devant figurer dans le descriptif du programme en application de l'article 241-2.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

L'AMF dispose d'un délai d'examen du projet de note d'information de cinq jours de négociation suivant le jour de son dépôt.

Si, dans ce délai, l'émetteur ne satisfait pas aux demandes d'explication ou de justification de l'AMF, celle-ci peut soit prolonger ce délai d'une nouvelle période de cinq jours, soit, par décision motivée, refuser son visa. Elle informe l'émetteur concerné de cette décision et la porte à la connaissance du public par voie de communiqué. L'AMF peut demander à faire figurer sur la note d'information un avertissement rédigé par ses soins.