JORF n°273 du 24 novembre 2004

Paragraphe 4 : Responsabilité des différents intervenants

Article 212-14

En cas de cession de titres de capital par une entité autre que l'émetteur présentée dans un prospectus établi par l'émetteur, la responsabilité des informations relatives à la description de cette entité, de ses liens avec l'émetteur ou avec le groupe de l'émetteur et de la cession de ses titres de capital incombe également à cette entité si les titres de capital qu'elle cède représentent plus de 10 % de l'ensemble des actions déjà émises de l'émetteur et plus de 10 % des titres de capital offerts.

Les personnes mentionnées au II de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier confirment, par une attestation, à l'AMF que, à leur connaissance, les données du prospectus dont ils sont responsables sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

Article 212-15

I. - Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés ou intermédiaires qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément, amendement ou rectification de ceux-ci. Lorsque les comptes intermédiaires sont résumés, les contrôleurs légaux se prononcent sur leur conformité au référentiel comptable.

Ils attestent que les informations pro forma, éventuellement présentées dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément, amendement ou rectification de ceux-ci, ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable utilisée est conforme aux méthodes comptables appliquées par l'émetteur.

II. - Ils procèdent à une lecture d'ensemble des autres informations contenues dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément, amendement ou rectification de ceux-ci. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières sont effectuées conformément à une norme applicable aux commissaires aux comptes relative à la vérification des prospectus.

Ils établissent à destination de l'émetteur une lettre de fin de travaux sur le prospectus, dans laquelle ils font état des rapports émis figurant dans le prospectus, le document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément, amendement ou rectification de ceux-ci, et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle visée ci-dessus, leurs éventuelles observations. Cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est délivrée à une date le plus proche possible de celle de l'approbation attendue de l'AMF.

Une copie de cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est transmise par l'émetteur à l'AMF préalablement au dépôt ou à l'approbation du document d'enregistrement ou du document d'enregistrement universel ou de leurs amendements ou leurs rectifications. Si elle contient des observations, l'AMF en tire les conséquences dans l'instruction du prospectus.

En cas de difficulté, les commissaires aux comptes d'un émetteur français peuvent interroger I'AMF pour toute question relative à l'information financière contenue dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément à ceux-ci ou, le cas échéant, leurs amendements ou leurs rectifications.

III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'offre au public ou de l'admission sur un marché réglementé de titres de créance, dès lors qu'ils ne donnent pas accès au capital, ou en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-5.

Article 212-16

I. - Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement dirigent l'opération lors de la première admission de titres de capital aux négociations sur un marché réglementé, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF, par une attestation, avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.

A l'issue de la première admission de titres de capital aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement dirigent l'opération lors de toute offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé relative à des titres de capital, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'offre et sur les caractéristiques des titres de capital qui font l'objet de l'offre ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé, telles que décrites dans le prospectus ou la note relative aux titres de capital suivant le cas.

II. - Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement dirigent l'opération lors d'une offre au public relative à des titres de capital qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le ou les prestataires de services d'investissement confirment, par une attestation à l'AMF, avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.

III. - Lorsqu'une ou des personnes morales ou entités, prestataires de services d'investissement ou non, qui sont agréées par l'entreprise de marché ou le prestataire de services d'investissement gestionnaire d'un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 dirigent sur ce système une opération d'offre au public portant sur des titres de capital, cette ou ces personnes morales ou entités attestent auprès de l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et n'avoir décelé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.

IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-5.