JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 233-7

Article 233-7

Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 s'appliquent aux offres publiques simplifiées. Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange simplifiée peut continuer ses interventions sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le vendredi 29 septembre 2006

Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 s'appliquent aux offres publiques simplifiées. Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange simplifiée peut continuer ses interventions sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.