JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 3 : Interventions en cas de réouverture de l'offre

Article 232-16

Lorsque l'offre est réglée intégralement en numéraire, l'initiateur peut, pendant la réouverture, réaliser son offre par achats des titres visés au prix de l'offre et seulement à ce prix.

Par dérogation à l'article 231-41, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange peut intervenir sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.

Article 232-20

Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 restent applicables pendant la période de réouverture de l'offre.
Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange peut intervenir sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.