JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 232-20

Article 232-20

Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 restent applicables pendant la période de réouverture de l'offre.
Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange peut intervenir sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 29 septembre 2006

Abrogé le jeudi 1 octobre 2009

Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 restent applicables pendant la période de réouverture de l'offre .

Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange peut intervenir sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2005

Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 restent applicables :

1° Tant que l'initiateur qui remplit les conditions requises en application de l'article 232-4 n'a pas fait connaître sa décision sur la réouverture de l'offre ;

2° Pendant cette période de réouverture.

Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange peut intervenir sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 restent applicables :

1° Tant que l'initiateur qui remplit les conditions requises en application de l'article 232-4 n'a pas fait connaître sa décision sur la réouverture de l'offre ;

2° Pendant cette période de réouverture.

Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique déchange peut intervenir sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.