Article 214-3
Abrogé depuis le 2007-11-01
L'AMF s'oppose à l'admission des instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé lorsqu'elle considère que celle-ci fait courir des risques incompatibles avec l'intérêt des investisseurs et l'intégrité des marchés. Elle s'oppose pour les mêmes motifs à leur radiation.
L'AMF s'oppose, dans les mêmes conditions, à la modification substantielle des caractéristiques des instruments financiers à terme admis aux négociations.
Article 214-4
Abrogé depuis le 2007-11-01
L'AMF s'oppose à l'admission aux négociations des instruments financiers autres que les instruments financiers à terme lorsqu'elle estime, au regard des dispositions législatives et réglementaires et des normes professionnelles applicables aux contrôleurs légaux des comptes, que les états financiers présentent des lacunes graves, que les diligences effectuées par les contrôleurs légaux de l'émetteur sont insuffisantes ou que le défaut d'indépendance de ces derniers est manifeste.
Elle s'oppose également à leur admission aux négociations lorsque, pendant l'année précédant l'admission, ces instruments ont fait l'objet d'opérations au profit de personnes qui seraient indûment privilégiées dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
Article 214-5
Abrogé depuis le 2007-11-01
L'opposition motivée de l'AMF est notifiée à l'entreprise de marché dans un délai de cinq jours de négociation à compter de la date de réception de la saisine.
Article 214-18
Abrogé depuis le 2005-09-09
Les émetteurs d'instruments financiers - autres que les organismes de placements collectifs, les Etats et leurs collectivités territoriales - admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dont l'admission aux négociations n'est pas sollicitée, peuvent demander que soit reconnu, pour l'offre au public en France, le prospectus établi conformément aux dispositions des directives 2001/34/CE du 28 mai 2001 et 89/298/CE du 17 avril 1989 et approuvé depuis moins de trois mois dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'occasion d'une offre au public portant sur les mêmes instruments financiers.
Le prospectus peut, dans ce cas, être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 214-21.
Le prospectus destiné au public français comporte des renseignements spécifiques au marché français, relatifs notamment au régime fiscal des instruments financiers, aux établissements qui assurent le service financier de l'émetteur en France, ainsi qu'aux modes de publication des avis destinés aux investisseurs.
Article 214-19
Abrogé depuis le 2005-09-09
En cas d'offre au public faite simultanément ou à une date rapprochée dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, les initiateurs français sont tenus de faire contrôler et approuver leur prospectus par l'AMF.
Article 214-20
Abrogé depuis le 2005-09-09
La procédure de reconnaissance du prospectus mentionnée à l'article 214-18 est régie par les dispositions définies à la section 3 du chapitre Ier.