JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 212-38-1

Article 212-38-1

I. - Le présent paragraphe est applicable aux personnes ou entités qui procèdent à une offre au public qui :

1° Ne relève ni du 1° ni du 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ni de l'article L. 411-2-1 du même code ; et

2° Porte sur les titres suivants :

- des parts sociales des banques mutualistes et coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ; ou

- des certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances ; ou

- des parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

II. - Par dérogation à la règle prévue au IV de l'article 211-2 selon laquelle le montant total de l'offre mentionnée au I du même article se calcule sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre, pour l'application des dispositions du I de l'article 211-2 à une offre de parts sociales de banque mutualiste ou de banque coopérative, le montant de l'offre est apprécié par année calendaire au niveau de la banque mutualiste ou coopérative régionale.


Historique des versions

Version 3

I. - Le présent paragraphe est applicable aux personnes ou entités qui procèdent à une offre au public qui :

Ne relève ni du ni du 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ni de l'article L. 411-2-1 du même code ; et

Porte sur les titres suivants :

- des parts sociales des banques mutualistes et coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ; ou

- des certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances ; ou

- des parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

II. - Par dérogation à la règle prévue au IV de l'article 211-2 selon laquelle le montant total de l'offre mentionnée au I du même article se calcule sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre, pour l'application des dispositions du I de l'article 211-2 à une offre de parts sociales de banque mutualiste ou de banque coopérative, le montant de l'offre est apprécié par année calendaire au niveau de la banque mutualiste ou coopérative régionale.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 21 juillet 2018

Les offres au public de parts sociales des banques mutualistes et coopératives sont soumises aux dispositions du présent titre. Elles font l'objet d'un prospectus décrivant les caractéristiques de l'émission et celles des parts sociales et comprenant notamment une présentation de la banque et du réseau mutualiste auquel elle appartient.

Les modalités et le contenu du prospectus sont précisés par une instruction de l'Autorité des marchés financiers. Le recours aux schémas et modules mentionnés au troisième alinéa de l'article 212-7 est facultatif.

Lorsque des informations équivalentes à celles contenues dans le document de référence mentionné à l'article 212-13 ont été déposées à l'Autorité des marchés financiers et mises en ligne sur le site de la banque mutualiste ou coopérative, le prospectus peut les incorporer par référence.

Ces offres ne donnent pas lieu à l'établissement d'un prospectus lorsque la souscription ou l'acquisition des parts sociales est effectuée à l'occasion de la fourniture d'un produit ou d'un service par la banque mutualiste ou coopérative.

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article 211-2, le montant de l'offre est apprécié par année calendaire au niveau de la banque mutualiste ou coopérative régionale.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2016

Les offres au public de parts sociales des banques mutualistes et coopératives sont soumises aux dispositions du présent titre. Elles font l'objet d'un prospectus décrivant les caractéristiques de l'émission et celles des parts sociales et comprenant notamment une présentation de la banque et du réseau mutualiste auquel elle appartient.

Les modalités et le contenu du prospectus sont précisés par une instruction de l'Autorité des marchés financiers. Le recours aux schémas et modules mentionnés au troisième alinéa de l'article 212-7 est facultatif.

Lorsque des informations équivalentes à celles contenues dans le document de référence mentionné à l'article 212-13 ont été déposées à l'Autorité des marchés financiers et mises en ligne sur le site de la banque mutualiste ou coopérative, le prospectus peut les incorporer par référence.

Ces offres ne donnent pas lieu à l'établissement d'un prospectus lorsque la souscription ou l'acquisition des parts sociales est effectuée à l'occasion de la fourniture d'un produit ou d'un service par la banque mutualiste ou coopérative.

Pour l'application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 211-2, le montant de l'offre et la quotité du capital sont appréciés par année calendaire au niveau de la banque mutualiste ou coopérative régionale.