JORF n°279 du 30 novembre 2002

Article 3

Article 3

L'article 95-2 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même "Quinté Plus unitaire, y compris ceux englobés dans une formule "combinée ou "champ, un enjeu total supérieur à 20 fois l'enjeu minimum fixé pour le pari unitaire. En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement et le remboursement de leurs paris, en application de l'article 8 du présent arrêté. »


Historique des versions

Version 1

L'article 95-2 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :

« Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même "Quinté Plus unitaire, y compris ceux englobés dans une formule "combinée ou "champ, un enjeu total supérieur à 20 fois l'enjeu minimum fixé pour le pari unitaire. En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement et le remboursement de leurs paris, en application de l'article 8 du présent arrêté. »