JORF n°277 du 29 novembre 1990

Art. 3. - Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans et peut être retiré à tout moment par décision motivée du ministre chargé des mines.


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Art. 3. - Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans et peut être retiré à tout moment par décision motivée du ministre chargé des mines.