JORF n°0078 du 3 avril 2024

Arrêté du 12 mars 2024

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;

Vu l'arrêté du 6 janvier 2004 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant du 12 juillet 2023 à l'accord du 17 septembre 2015 relatif au fonds d'action sociale, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 28 septembre 2023 (NOR : MTRT2325470V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission de la protection sociale complémentaire), rendu lors de la séance du 11 mars 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l'avenant du 12 juillet 2023 relatif au fonds d'action sociale des entreprises d'architecture

Résumé Certaines règles sur le fonds d'action sociale deviennent obligatoires pour les entreprises d'architecture, sauf celles qui vont contre la loi.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, les stipulations de l'avenant du 12 juillet 2023 à l'accord du 17 septembre 2015 relatif au fonds d'action sociale, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le dernier alinéa de l'article 1er est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions combinées des articles L. 2221-1 et L. 2231-1 du code du travail, relatifs à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés par les partenaires sociaux.
Les 2e et 3e alinéas de l'article 11.3 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur de l'extension des effets et sanctions de l'avenant

Résumé Les nouvelles règles commencent dès maintenant et durent jusqu'à la fin de la période prévue.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est rendu public.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mars 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2023/38, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.