JORF n°0078 du 3 avril 2024

Article 1

Article 1

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Extension des stipulations de l'accord sur la prévoyance dans l'industrie de la fabrication des ciments

Résumé Un accord sur la prévoyance devient obligatoire pour tous les travailleurs et employeurs de l'industrie du ciment, mais certaines règles doivent être respectées.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019, les stipulations de l'accord du 28 septembre 2023 relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article IV.2 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail qui prévoit notamment que dans le domaine prévu au point 5°, soit celui des garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, l'accord de branche ne peut pas s'imposer dès lors qu'une convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
L'article IV.5 est étendu sous réserve du respect entier des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail qui prévoit également en son 2e alinéa que « si l'activité qu'ils exercent ou qu'exercent leurs adhérents n'entre pas dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, leur adhésion est soumise aux dispositions des articles L. 2261-5 ou L. 2261-6, selon le cas. »


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019, les stipulations de l'accord du 28 septembre 2023 relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'article IV.2 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail qui prévoit notamment que dans le domaine prévu au point 5°, soit celui des garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, l'accord de branche ne peut pas s'imposer dès lors qu'une convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

L'article IV.5 est étendu sous réserve du respect entier des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail qui prévoit également en son 2e alinéa que « si l'activité qu'ils exercent ou qu'exercent leurs adhérents n'entre pas dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, leur adhésion est soumise aux dispositions des articles L. 2261-5 ou L. 2261-6, selon le cas. »