JORF n°63 du 16 mars 2005

Article 5

Article 5

Si aucune organisation syndicale ne fait acte de candidature ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. La date de ce scrutin a lieu, le cas échéant, à une date fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans le respect du délai prévu au troisième alinéa du I de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.


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Version 1

Si aucune organisation syndicale ne fait acte de candidature ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. La date de ce scrutin a lieu, le cas échéant, à une date fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans le respect du délai prévu au troisième alinéa du I de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.