JORF n°155 du 6 juillet 2003

Article 61

Article 61

1° Substances spécifiques du secteur d'activité

Pour les verres spéciaux, le cristal au plomb, les verres dépolis à l'acide fluorhydrique ou toutes autres activités mises en œuvre sur les sites, les rejets liquides doivent également respecter les valeurs limites de concentration suivantes :

| | N° CAS | Code SANDRE | Valeur limite de concentration| Condition | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | Indice phénols | 108-95-2 | 1440 | 0,3 mg/l

1 mg/l | si le rejet dépasse 3 g/j

sinon | | Chrome hexavalent et composés (en Cr6+) | 18540-29-9| 1371 | 50 µg/l | | | Arsenic et ses composés (en As) | 7440-38-2 | 1369 | 0,3 mg/l

25 µg/l | Pour les sites dont une formulation utilise de l'arsenic

sinon| | Plomb et ses composés (en Pb) | 7439-92-1 | 1382 | 0,3 mg/l

0,1 mg/l | Pour les sites dont une formulation utilise du plomb

sinon | | Cuivre et ses composés (en Cu) | 7440-50-8 | 1392 | 0,150 mg/l | | | Chrome et ses composés (en Cr) | 7440-47-3 | 1389 | 0,1 mg/l | | | Nickel et ses composés (en Ni) | 7440-02-0 | ¶1386 | 0,2 mg/l | | | Zinc et ses composés (en Zn) | 7440-66-6 | 1383 | 0,5 mg/l | | | Etain et composés (en Sn) | 7440-31-5 | 1380 | 1 mg/l | | | Fer, aluminium et composés (en Fe+Al) | - | 7714 | 5 mg/l | si le rejet dépasse 20 g/j | | Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)| - | 1106 (AOX)

1760 (EOX)| 1 mg/l | si le rejet dépasse 30 g/j | | Hydrocarbures totaux | - | 7009 | 10 mg/l

20 mg/l | si le rejet dépasse 100 g/j

sinon | | Ion fluorure (en F-) | 16984-48-8| 7073 | 15 mg/l | si le rejet dépasse 150 g/j | | Antimoine et composés (en Sb) | 7440-36-0 | 1376 | 0,5 mg/l | | | Baryum | 7440-39-3 | 1396 | 3 mg/l | | | Bore et ses composés (en B) | 7440-42-8 | 1362 | 3 mg/l | |

(* ) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

2° Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

| Autres substances de l'état chimique | | | | |-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* | 117-81-7 | 6616| 25 µg/l | | Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) | 45298-90-6 | 6561| 25 µg/l | | Quinoxyfène* | 124495-18-7 | 2028| 25 µg/l | | Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD | - | 7707| 25 µg/l | | Aclonifène | 74070-46-5 | 1688| 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j | | Bifénox | 42576-02-3 | 1119| 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j | | Cybutryne | 28159-98-0 | 1935| 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j | | Cyperméthrine | 52315-07-8 | 1140| 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j | | Hexabromocyclododécane* (HBCDD) | 3194-55-6 | 7128| 25 µg/l | | Heptachlore* et époxyde d'heptachlore* | 76-44-8/¶1024-57-3| 7706| 25 µg/l | | Polluants spécifiques de l'état écologique | | | | | Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local| - | - | - NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l|

Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.


Historique des versions

Version 3

1° Substances spécifiques du secteur d'activité

Pour les verres spéciaux, le cristal au plomb, les verres dépolis à l'acide fluorhydrique ou toutes autres activités mises en œuvre sur les sites, les rejets liquides doivent également respecter les valeurs limites de concentration suivantes :

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Condition

Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l

1 mg/l

si le rejet dépasse 3 g/j

sinon

Chrome hexavalent et composés (en Cr6+)

18540-29-9

1371

50 µg/l

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

0,3 mg/l

25 µg/l

Pour les sites dont une formulation utilise de l'arsenic

sinon

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

0,3 mg/l

0,1 mg/l

Pour les sites dont une formulation utilise du plomb

sinon

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,150 mg/l

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

0,1 mg/l

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

¶1386

0,2 mg/l

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

0,5 mg/l

Etain et composés (en Sn)

7440-31-5

1380

1 mg/l

Fer, aluminium et composés (en Fe+Al)

-

7714

5 mg/l

si le rejet dépasse 20 g/j

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)

-

1106 (AOX)

1760 (EOX)

1 mg/l

si le rejet dépasse 30 g/j

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

20 mg/l

si le rejet dépasse 100 g/j

sinon

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

15 mg/l

si le rejet dépasse 150 g/j

Antimoine et composés (en Sb)

7440-36-0

1376

0,5 mg/l

Baryum

7440-39-3

1396

3 mg/l

Bore et ses composés (en B)

7440-42-8

1362

3 mg/l

(* ) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

2° Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

Autres substances de l'état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD

-

7707

25 µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

76-44-8/¶1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l'état écologique

Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

-

-

- NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

1° Substances spécifiques du secteur d'activité

Pour les verres spéciaux, le cristal au plomb, les verres dépolis à l'acide fluorhydrique ou toutes autres activités mises en œuvre sur les sites, les rejets liquides doivent également respecter les valeurs limites de concentration suivantes :

CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Condition

Indice phénols 108-95-2

1440

0,3 mg/l 1 mg/l

si le rejet dépasse 3 g/j

sinon Chrome hexavalent et composés (en Cr6+)

18540-29-9

1371

50 µg/l

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

0,3 mg/l

25 µg/l

Pour les sites dont une formulation utilise de l'arsenic

sinon

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

0,3 mg/l

0,1 mg/l

Pour les sites dont une formulation utilise du plomb

sinon

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,150 mg/l

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

0,1 mg/l

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

¶1386

0,2 mg/l

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

0,5 mg/l

Etain et composés (en Sn)

7440-31-5 1380

1 mg/l

Fer, aluminium et composés (en Fe+Al)

-

7714

5 mg/l

si le rejet dépasse 20 g/j

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*) -

1106 (AOX)

1760 (EOX)

1 mg/l

si le rejet dépasse 30 g/j

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l 20 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j

sinon

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j

Antimoine et composés (en Sb)

7440-36-0

1376

0,5 mg/l Baryum

7440-39-3

1396

3 mg/l

Bore et ses composés (en B) 7440-42-8

1362

3 mg/l (* ) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

2° Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

Autres substances de l'état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6 6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7 2028

25 µg/l

Dioxines et composés de dioxines* dont certains PCDD et PCB-DF

-

7707

25 µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Bifénox

42576-02-3 1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

76-44-8/¶1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l'état écologique

Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

-

-

- NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 juillet 2003

Pour les verres spéciaux, le cristal au plomb, les verres dépolis à l'acide fluorhydrique ou toutes autres activités mises en œuvre sur les sites, les rejets liquides doivent également respecter les valeurs limites de concentration suivantes pour les éléments susceptibles d'être présents :

- indice phénols 0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j ou sinon 1 mg/l ;

- arsenic et composés (en As) : 0,5 mg/l ;

- chrome hexavalent et composés (en Cr) : 0,1 mg/l ;

- plomb et composés (en Pb) : 0,5 mg/l ou 1 mg/l pour les installations dont l'arrêté d'autorisation est antérieur à la publication du présent arrêté ;

- cadmium et composés (en Cd) : 0,05 mg/l ;

- cuivre et composés (en Cu) : 0,5 mg/l ;

- chrome et composés (en Cr) : 0,5 mg/l ;

- mercure et composés (en Hg) : 0,05 mg/l ;

- nickel et composés (en Ni) : 0,5 mg/l ;

- zinc et composés (en Zn) : 0,5 mg/l ;

- étain et composés (en Sn) : 2 mg/l avant le 1er janvier 2007, 1 mg/l au-delà de cette date ;

- fer, aluminium et composés (en Fe + Al) : 5 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j ;

- composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) : 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j ;

- hydrocarbures totaux : 10 mg/l (ou 15 mg/l pour les installations dont l'arrêté d'autorisation est antérieur à la publication du présent arrêté) si le rejet dépasse 100 g/j sinon 20 mg/l ;

- fluor et composés (en F) : 15 mg/l ;

- antimoine et composés (en Sb) : 0,3 mg/l ;

- baryum : 3 mg/l ;

- acide borique : 3 mg/l.

Des valeurs limites de concentration inférieures peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation pour tenir compte du milieu récepteur.

Pour les rejets dans les eaux conchylicoles, en application de la directive 79/923/CEE du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles, en ce qui concerne les substances organohalogénées et les métaux (argent, arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc), la valeur limite fixée doit permettre de maintenir la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage à une valeur compatible avec une bonne qualité des produits conchylicoles.